S-2.1, r. 5 - Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail

Texte complet
10. Lorsque plusieurs associations accréditées représentant l’ensemble des travailleurs d’un établissement ne s’entendent pas sur la désignation des travailleurs au sein du comité, ceux-ci sont désignés selon les modalités suivantes:
1°  l’association accréditée qui, le cas échéant, représente la majorité absolue des travailleurs désigne la majorité absolue des représentants des travailleurs au sein du comité;
2°  a)  sous réserve des dispositions contenues au sous-paragraphe b, les associations accréditées non visées par le paragraphe 1 désignent, le cas échéant, leurs représentants au sein du comité conformément aux procédures suivantes:
i.  l’association accréditée qui représente le pourcentage le plus élevé de travailleurs au sein de l’établissement désigne un représentant;
ii.  le pourcentage de l’association accréditée ayant procédé à la dernière désignation est réduit de moitié;
iii.  l’association accréditée qui représente alors le pourcentage le plus élevé de travailleurs désigne un autre représentant;
iv.  la procédure décrite en ii et iii est réitérée jusqu’à épuisement des désignations.
Une association accréditée peut se regrouper avec une ou plusieurs autres associations accréditées aux fins de l’application du présent sous-paragraphe. Le pourcentage global de travailleurs que représente le regroupement au sein de l’établissement est, alors celui qui est pris en considération.
Lorsqu’il y a égalité entre 2 ou plusieurs associations ou regroupements d’associations, le représentant est désigné par tirage au sort, chacun de ceux-ci ayant mis au sort le nom d’un candidat. L’association ou le regroupement d’associations dont le nom du candidat est tiré au sort est, alors, réputé avoir désigné ce représentant.
b)  s’il résulte de l’application des modalités de désignation décrites au sous-paragraphe a qu’une association accréditée ou qu’un regroupement d’associations accréditées n’a pu désigner de représentant au sein du comité, le dernier représentant à être désigné est, nonobstant le sous-paragraphe a, désigné par tirage au sort entre les associations accréditées ou les regroupements d’associations accréditées qui n’ont pas désigné de représentant au sein du comité.
Une association accréditée habilitée à désigner un représentant des travailleurs au sein du comité qui ne procède pas à cette désignation au plus tard 30 jours après qu’un défaut d’entente ait été constaté est réputée avoir refusé ou négligé de désigner son représentant au sein du comité.
D. 2025-83, a. 10.